Mercredi 9 décembre 2009 3 09 /12 /Déc /2009 08:26

Une nouvelle vente à plus d’un million de dollars (Russia.COM), six chiffres pour Made.COM, cinq pour Locations.FR, AOL qui rachète Seed.FR, des .BIZ à un caractère... Les dernières ventes 2009 chez Sedo se terminent en fanfare !

(GIF) Le nom de domaine géographique Russia.COM s’est échangé contre 1,5 millions de dollars. Cette barre symbolique a été franchie quelques fois en cette année 2009 pour Toys.COM (5,1 millions), Auction.COM (1,7 millions) ou Call.COM (1,1 millions), mais ces rachats à sept chiffres se comptent sur les doigts de la main.

Les autres grosses ventes de la quinzaine concernent les domaines suivants :
-  dominio.com, 250 000 $
-  made.com, 130 000 $
-  servcorp.com, 75 000 $
-  64.com, 89 000 $
-  camera.net, 26 000 $

Les termes francophones ont aussi la cote. Voici les meilleures ventes en .COM :
-  billets.com, 28 500 $
-  echantillons.com, 10 000 €
-  cartouche.com, 9 800 €
-  modelelettretype.com, 6 300 €
-  achat-vente.com, 5 000 €

locations.fr, sixième meilleure vente 2009 de .FR

De nombreux échanges ont eu lieu en .FR. Le plus important concerne locations.fr cédé contre 25 500 €. Certains whois de noms de domaine dévoilent la titularité des acheteurs finaux. AOL, France Télécom ou Terre de vins ont ainsi fait leur marché de Noël.

-  locations.fr, 25 500 €
-  seed.fr, 7 000 € dépensé par AOL France
-  coloriages.fr, 5 100 €
-  venteadomicile.fr, 2 500 €
-  ocs.fr, 2 400 € et ayant comme titulaire France Télécom
-  terredevins.fr, récupéré 2 000 € par le titulaire du .COM
-  cotes.fr, 1 500 €
-  voyagediscount.fr, 1 200 €
-  monstudio.fr, 1 050 €
-  my-art.fr, racheté 1 300 € par ARTHUR MEDIA GROUP
-  rhume.fr, 1 150 €
-  socialnet.fr, 1 000 €
-  hulsta.fr, 999 €
-  colonna.fr, 950 €
-  hotelsa.fr, 900 €

Enfin, toute une série de .BIZ courts s’est vendue :
-  e.biz, 66 000 $
-  d.biz, 26 110 $
-  w.biz, 13 500 $
-  u.biz, 10 099 $

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Jeudi 3 décembre 2009 4 03 /12 /Déc /2009 08:05

Le Crédit Mutuel vient de récupérer le nom de domaine créditmutuel.tv détenu par un particulier allemand. Décryptage de cette décision autour d’un nom en .TV contenant également un caractère accentué (IDN) !

Lorsque l’on mentionne le centre d’arbitrage de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, on pense prioritairement aux conflits relatifs aux extensions génériques. Cependant, l’OMPI tranche également des litiges portant sur des extensions nationales. Ainsi, plus d’une soixantaine de pays ayant signés divers accords avec le centre d’arbitrage, autorisent l’OMPI à résoudre les problématiques les concernant.

De nombreux litiges en .TV

C’est le cas des Iles Tuvalu dont l’extension « .TV » ouverte à tous et, largement markétée comme décidée à l’univers télévisuel, attire de nombreux cyber-squatteurs.

Les enregistrements de noms de domaine en caractères accentués étant supportés par le registre du .TV , certains cybersquatteurs semblent penser disposer de possibilités additionnelles.

(JPEG)

C’est la société Crédit Mutuel qui a dernièrement été victime d’un cas de typosquatting par une personne physique allemande ayant enregistrée le nom de domaine « créditmutuel.tv ». La société a due entre autre prouver que, même si ses activités sont essentiellement connues sur le territoire français, le titulaire résident allemand, ne pouvait ignorer l’atteinte constituée par le dépôt de ces termes.

Caractères accentués, un élément de protection supplémentaire

La justification avancée et retenue par l’expert pour caractériser l’enregistrement de mauvaise foi est intéressante car, elle a pour but de démontrer que le choix du caractère accentué « é » est une preuve indéniable de la connaissance par le titulaire de la société française.

Car, si le choix avait été opéré en raison de la signification du terme dans la langue du titulaire ou en anglais, il aurait du opter pour « mutual credit » (pour la version anglaise) ou « Gegenseitiger Kredit », en allemand.

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Jeudi 3 décembre 2009 4 03 /12 /Déc /2009 08:04

Réuni le 13 novembre dernier, le conseil d’administration de l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (Afnic) a approuvé les modalités d’ouverture du .FR aux Français résidents à l’étranger. Son lancement reste tributaire de la désignation officielle de l’Afnic comme office d’enregistrement du .FR !

(JPEG) Rappelons que suite à un décret du 6 février 2007, un appel d’offres pour la gestion des extensions françaises a été lancé. Des candidatures ont été soumises. Depuis, on attend et les français installés de l’étranger avec nous.

Dans un communiqué de presse, l’Afnic spécifique que "la mise en œuvre de l’ouverture du .fr aux Français résidant à l’étranger ne pourra intervenir qu’à l’issue de la désignation de l’office d’enregistrement du .fr".

Pas de contrôle lors de l’enregistrement

Elle précise qu’il "n’y aura pas de nouveaux tests techniques lors de la saisie, ceci afin d’alléger au maximum les vérifications géographiques des titulaires des noms de domaine".

La vérification d’éligibilité sera réalisée par l’AFNIC auprès des bureaux d’enregistrement en charge du nom de domaine. Le contact administratif a une obligation de présence sur le territoire (il sera surement fourni par les bureaux d’enregistrements). Cette vérification d’éligibilité est déclenchée sur plaintes extérieures et dans le cadre de vérifications aléatoires.

L’Afnic indique "la mise en œuvre de cette ouverture est prévue pour le premier semestre 2010. Le calendrier précis sera indiqué dans les prochaines semaines". Un indice sur la réponse du futur appel d’offres ?

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Mardi 1 décembre 2009 2 01 /12 /Déc /2009 16:42

Le nom de domaine rockncoke.net a fait l’objet d’un étrange troc peu apprécié par le géant Coca Cola. Ce dernier a entamé une procédure de récupération du nom de domaine litigieux auprès du centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Analyse.

(JPEG) On notera l’originalité des faits de cette décision « rockncoke.net ». En 2006, une personne physique enregistre le nom de domaine précité qu’elle redirige vers une page « parking » contenant des liens commerciaux.

Il se trouve néanmoins que depuis 2003, la société Coca Cola sponsorise le plus grand festival musical en plein air de Turquie nommé « Rock’n Coke »... Appellation que certains pourront par ailleurs trouver discutable.

La société Coca Cola estimant que le dépôt de ce nom de domaine porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle dont elle dispose sur le terme, met en demeure le titulaire du nom aux fins d’obtention de la cession.

Souhaitant au départ conserver la titularité de ce nom domaine, le titulaire participe à des forums, demandant conseil pour conservation du nom. C’est à cette occasion qu’il est contacté par une société Turque qui lui en propose le rachat.

Un drôle d’échange

Il accepte la cession de nom de domaine au bénéfice de la société Turque contre, 15 bouteilles de Pespi, principale boisson concurrente, ainsi qu’un pourcentage du montant qu’obtiendrait potentiellement la société Turque si elle parvenait à revendre ledit nom à la société Coca Cola.....

Malheureusement pour ces derniers et, suite au changement de titulaire constaté, la société Coca Cola dépose une plainte auprès de l’OMPI et emporte le nom.

La marque non enregistrée, base de l’argumentation du plaignant

On remarquera que pour justifier de la réunion des trois critères cumulatifs nécessaires à la qualification d’une atteinte aux droits du requérant, le panel se basera premièrement, sur les droits dont dispose la société Coca Cola de part sa notoriété sur le terme non enregistré « RocknCoke ». Rappelant ainsi la très large protection qui est accordée aux marques de haute renommée.

A la différence de la France ou la marque acquiert sa protection par son enregistrement, aux Etats-Unis ou dans les pays de « common law », une marque non enregistrée est également protégée et, peut donc être invoquée comme fondement à une plainte URDP.

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Lundi 23 novembre 2009 1 23 /11 /Nov /2009 08:01

Les noms de domaine en .FR bénéficient d’une protection substantielle via leurs diverses procédures de résolution alternative des litiges. Ces dernières sont fonction du caractère de l’atteinte, de celui des parties en présence et disposent d’une applicabilité distincte. Une violation manifeste sera soumise à la procédure dite « PREDEC » administrée par l’AFNIC, un commun accord des parties sur le mandat à confier à un tiers pour résolution de leur litige permettra une procédure de recommandation en ligne,... Décryptage de ces deux solutions.

Des procédures adaptées au droit français

La procédure de résolution la plus sollicitée reste néanmoins celle du centre de médiation et d’arbitrage de l’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle, adaptant les principes de résolution uniforme des litiges dits « principes UDRP » à la charte de nommage du « .FR » ainsi que du « .RE ». La décision contraignante rendue, est qualifiée de « technique ».

A la différence de la procédure de résolution des cas de violation manifeste administrée par l’AFNIC ou, de la procédure UDRP « classique » dont les critères de saisine pourront être plus restreints, la procédure par décision technique permettra d’invoquer à l’appui de sa plainte, toute disposition du droit français.

Elle est également applicable à tout litige relatif à un nom de domaine enregistré sous l’extension « .FR », quelque soit la date d’enregistrement du nom de domaine. Ce qui n’est pas le cas de la « PREDEC » par exemple, dont le fondement est le décret du 6 février 2007. Tout litige portant sur un nom de domaine enregistré ou renouvelé avant l’entrée en vigueur du décret ne pourra être tranché par la « PREDEC » de l’AFNIC.

Non rétroactivité du Predec

C’est un arrêt de la cour de cassation qui vient affirmer le principe de non rétroactivité des dispositions du décret aux enregistrements antérieurs dans son arrêt « Sunshine » (exception faite pour les collectivités locales). Concernant les renouvellements, c’est une décision de l’AFNIC rendue à l’issue d’une procédure « PREDEC » qui vient préciser que les renouvellements ne peuvent être considérés comme le départ d’un nouvel enregistrement du nom. Cette portée est dégagée dans une décision relative au nom de domaine « 3suiises.fr » dont le groupe 3 Suisses demandait la cession.

La marque n’est pas souveraine

La saisine de cette instance pourra être réalisée lorsqu’une atteinte aux droits d’un tiers est constatée, l’OMPI précisant « en particulier, lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi  ». Ces dispositions autorisent l’expert désigné à ne pas s’appuyer obligatoirement sur une marque déposée, condition essentielle d’une saisine selon les principes UDRP « classiques ».

« 3 suiises.fr » cas flagrant de typosquatting

Parmi les dernières décisions, nous nous attarderons ici sur la décision « 3suiises.fr », rendue le 2 novembre dernier en faveur de la société 3 Suisses International qui, obtient la cession dudit nom. Il s’agissait en l’espèce d’un cas de cybersquatting ou plus précisément typosquatting des marques de la société « 3 Suisses International ». La société avait comme indiqué ci-dessus, préalablement soumis son litige à l’AFNIC qui n’avait pu statuer en raison de la date d’enregistrement initiale du nom.

En l’espèce, une personne physique a enregistrée en 2006 le nom de domaine « 3suiises.fr », qu’elle exploitait de manière qualifiée de frauduleuse, au travers d’une page dite « parking », mentionnant la marque de renommée ainsi que certains de ses services.

Même si cette utilisation frauduleuse permet de conforter la qualification de l’atteinte, l’expert estime que le seul dépôt du nom de domaine, acte de typosquatting « conduit à des exploitations injustifiées des marques 3 SUISSES, de nature à détourner une partie de la clientèle de la société 3 Suisses International, en exploitant les fautes de frappes que les clients et prospects sont susceptibles de commettre en se connectant sur l’internet ».

Des efforts payants

Pour rendre sa décision l’expert s’est appuyé sur deux fondements distincts : la recherche de détention de droits par le requérant sur le nom de domaine et, le potentiel enregistrement du nom par le défendeur au mépris des droits des tiers ou des règles de la concurrence (article 12 de la charte de nommage du .FR).

L’expert raisonne alors sur les marques détenues par la société mais également sur ses noms de domaine ainsi que sur divers éléments, concluant : « Le défendeur profitait ainsi de la réputation des signes distinctifs de 3 Suisses International et de ses filiales, ainsi que des efforts commerciaux et marketing accomplis par ces dernières ». Le nom de domaine avait déjà pu servir de fondement exclusif en l’absence de marque dans l’arrêt "alsapresse.com".

Ce système de gestion des litiges adapté au droit français est plus protecteur de l’ensemble des droits dont dispose le tiers lésé même si l’objet principal du litige en présence doit demeurer le nom de domaine (cf décision « fitvibe.fr »).

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